Un seul mot change l’esprit de la loi, qui, mal rédigée, facilite les squats sur les locations de type Airbnb et Booking.
En juillet 2023, Guillaume Kasbarian propose une loi censée améliorer la lutte contre les squatteurs, véritable cancer de l’offre locative et négation du droit de propriété pourtant inscrit dans la Constitution.
La nouvelle loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit une « procédure accélérée anti-squat », qui permet de faire sortir un occupant illicite des lieux dans un délai d’environ 72 heures à compter du moment où la demande est formulée auprès du préfet.
Le squat est une infraction pénale (violation de domicile), définie par l’entrée ou le maintien illicite dans un lieu.
Mais, au Sénat, la définition du squat devient l’entrée et le maintien illicites dans un lieu.
Il faut donc que les deux conditions soient réunies pour que l’occupant illicite soit qualifié de squatteur, et cela change absolument tout.
Dans son esprit, la loi permet de mettre un terme rapide à une occupation illicite, sans recours préalable à un juge. C’est la procédure d’évacuation administrative par « opposition » à la procédure d’expulsion judiciaire.
Dans les faits, les complices répondent à une offre de location et s’acquittent du loyer convenu pour un très court séjour. À l’issue de la location, ils libèrent les lieux au profit des squatteurs, qui entrent donc tout à fait légalement dans les lieux !
Autre montage : sachant qu’il n’y a pas de contrôle des revenus pour une location de courte durée, le squatteur est d’abord lui-même locataire.
On distingue le squatteur, qui est entré dans un habitat meublé, de l’occupation sans droit ni titre, qui concerne un local vide.
Les squatteurs et les « occupants sans droit ni titre », toujours très bien conseillés, savent désormais qu’il suffit de ne pas entrer de manière illicite pour éviter la qualification de squatteur et basculer dans celle d’occupants défaillants, que seul un juge peut expulser pour loyers impayés, au terme de procédures interminables et de facto aux seuls frais du propriétaire.
Bien entendu, à l’issue du procès, le squatteur ne sera pas inquiété pour les dégradations commises et bénéficiera de la trêve hivernale.
Espérons que l’erreur sera rapidement corrigée par le législateur, car on peut compter sur les juges pour appliquer la loi à la lettre.
Bien entendu, le commun des mortels s’étonnera qu’en procédant exactement comme le fait un squatteur, le propriétaire qui récupère son bien en changeant les serrures et en prenant possession des lieux soit mille fois plus condamné que les squatteurs (article 226-4 du Code pénal : « L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende… »).
Conseil n°1 : Vérifiez bien que votre assurance couvre ce type de sinistre !
Conseil n°2 : Prenez un avocat spécialisé en cas de squat.
Conseil n°3 : Jamais un avocat ne vous conseillera de faire justice vous-même, alors même qu’à bien y réfléchir, quand la loi défend les malfrats, il ne faut pas la respecter (moi qui suis un légaliste dans l’âme, je ne peux donner ce genre de conseil). Je précise toutefois que vous trouverez assez facilement des spécialistes de fin des squats et que cela coute beaucoup moins cher que de laisser un squat en place (pas de perte de loyer, pas de détérioration, pas de frais de justice…).
Pour aller plus loin, vous pouvez lire mon autre article sur le sujet : https://gop-promotion.fr/qui-pretend-que-nous-sommes-egaux-devant-la-loi-le-cas-des-squatteurs/
Voici le détail du texte de Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et son article 38, modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 (source legifrance)
En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice.
Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit.
La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur.
La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure.
Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».